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哲学いろいろ

Augustin41

Sur le mariage


Parmi toutes les nations et aux yeux de tous les hommes, le désir d'une postérité et la fidélité conjugale impriment au mariage un caractère de bonté réelle. Chez les chrétiens, il faut y ajouter la sainteté du sacrement qui défend à une épouse répudiée de convoler à de nouvelles noces, pendant la vie de son premier mari, lors même qu'elle n'aspirerait à un nouveau mariage que dans le but d'avoir des enfants. Ce but, en effet, est le seul que l'on doive se proposer dans le mariage. Supposé qu'il ne puisse être obtenu, le lien nuptial n'est pas brisé pour ce seul motif, il ne peut l'être que par la mort de l'un des deux époux. On ordonne un clerc pour diriger une réunion de fidèles ; supposé que cette réunion n'ait pas lieu, le sacrement de l'ordre reste validement conféré. Bien plus, lors même qu'en punition de quelque faute ce clerc mériterait d'être interdit des fonctions de son ordre, il conserve toujours le caractère du sacrement et il le portera au jugement dernier. Que la génération soit le but du mariage, c'est ce qui résulte de ces paroles de l'Apôtre : « Je veux que les jeunes veuves se marient» ; puis supposant qu'on lui demande pourquoi, il continue : « Afin de créer des enfants et de devenir mères de famille (I Tim, V, 14.) ». Quant à la fidélité conjugale, il s'exprime ainsi : .« L'épouse n'a pas la puissance sur son propre corps, cette puissance appartient au mari ; de même l'époux n'a pas la puissance sur son propre corps, cette puissance appartient à la femme ((Ibidem.) ». Parlant enfin de la sainteté du sacrement, il s'écrie : « Que l'épouse ne se sépare point de son mari ; si elle s'en sépare, qu'elle s'interdise tout nouveau mariage , ou qu'elle se réconcilie avec son époux. De même, que le mari ne renvoie point sa femme ((1 Cor 7, 4.) ». Tels sont donc les biens qui impriment au mariage tout autant de caractères de bonté : les enfants, la fidélité, le sacrement.
(la) Bonum igitur nuptiarum per omnes gentes atque omnes homines in causa generandi est et in fide castitatis; quod autem ad populum Dei pertinet, etiam in sanctitate sacramenti, per quam nefas est etiam repudio discedentem alteri nubere, dum vir eius vivit, nec saltem ipsa causa pariendi; quæ cum sola sit qua nuptiæ fiunt, nec ea re non subsequente propter quam fiunt, solvitur vinculum nuptiale nisi conjugis morte. Quemadmodum si fiat ordinatio cleri ad plebem congregandam, etiam si plebis congregatio non subsequatur, manet tamen in illis ordinatis sacramentum ordinationis; et si aliqua culpa quisquam ab officio removeatur, sacramento Domini semel imposito non carebit, quamvis ad judicium permanente. Generationis itaque causa fieri nuptias Apostolus ita testis est: Volo, inquit, juniores nubere (1 Tim 5, 14.). Et quasi ei diceretur: Ut quid ? continuo subjecit: filios procreare, matres familias esse (Ibidem.). Ad fidem autem castitatis illud pertinet: Uxor non habet potestatem corporis sui, sed vir; similiter et vir non habet potestatem corporis sui, sed mulier (1 Cor 7, 4.). Ad sacramenti sanctitatem illud: Uxorem a viro non discedere; quodsi discesserit, manere innuptam aut viro suo reconciliari, et vir uxorem non dimittat 80. Hæc omnia bona sunt, propter quæ nuptiæ bonæ sunt: proles, fides, sacramentum.

« De ce qui est bien dans le mariage ( De bono conjugali, Liber unus) » (trad. M. l'abbé Burlereaux), chapitre 24, §. 32, dans Œuvres complètes de Saint Augustin, traduites pour la première fois sous la direction de M. Raulx, Augustin d'Hippone, éd. L. Guérin et Cie Éditeurs, 1869, t. 12, p. 122